mercredi 3 avril 2019

effet de l'oracle sur le hasard


EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE

La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard

A ce jour aucun divinateur ne s’est hasardé à traiter de cet aspect pratique de la manifestation de la divination. En général le divinateur est payé pour persuader son client que l’accès au présage modifie, instantanément, son futur. Ce qui n’est pas le cas, en voici la raison.

L’oracle se définissant ainsi «amélioration des conditions matérielles d’existence».
Supposons que l’accès à l’oracle du divinateur se passe au temps t.
Supposons ensuite que les actes du client se passent au temps t+1.

Ce qui ferait t-t+1=1
Cette équation est exclusivement vraie pour le calcul de la succession temporelle. Vous consultez à 10h et vous agissez ensuite à 10h15. La période de temps de 15 minutes entre 10h et 10h15 change-t-elle quelque chose ? Pour que ce soit le cas, il faudrait que le divinateur agisse sur les ruptures spontanées de symétrie de son client. Afin de toutes les changer pour que chacun de ses actes soit producteur de gains cumulatifs. Par quelle opération ? Prenons le cas où celui-ci, non joueur, achète un billet de loterie. Ses espérances de gagner, comme ses craintes de perdre au tirage, sont égales. Et cela quel que soit le contenu du présage. L’acte d’achat permet uniquement de participer au tirage, en déterminant, potentiellement, la répartition des gains entre le, et les gagnants en fonction d’une somme de mises déterminées et de règles d’attribution des gains. Déduction faite des prélèvements fiscaux et des frais de gestion de la loterie. Le joueur est convaincu que la chance est avec lui, appelons cela l’effet persuasif du présage. Toutefois cette donnée reste sans aucune incidence sur le numéro du billet de loterie acheté.

Le divinateur, n’a à ce jour, pas apporté la preuve de sa capacité à lire par avance le numéro du billet de loterie gagnant. Si c’était le cas il serait déjà riche, et n’aurait pas besoin de tirer le diable par la queue en contrefaisant le divinateur pour attirer la clientèle des crédules afin de cumuler du chiffre d’affaire avec les «gogos». Le client ayant acquit son accès à la répartition des tirages, par l’achat d’un billet, peu importe qu’il communique ou non le numéro de son billet au présagiste, il faudrait, pour qu’il soit gagnant que le divinateur effectue lui-même le tirage de la loterie. En entrant comme numéro gagnant celui de son client. Ce qui est matériellement exclu. Puisque le tirage est confié à un tiers extérieur, sur un plateau de télévision.

Généralement on observe l’éventualité d’attribution d’un gain minime, de quelques euros, au profit du non joueur, lors du  premier tirage. Cet aléa, de nature purement statistique, fait l’objet d’une interprétation favorable au divinateur sous l’expression chance, alors qu’il n’en est rien. Statistiquement, les tirages suivants, dans la mesure où le non joueur persévère à acheter des tickets de loteries, se traduisent par des pertes successives, dont le cumul du prix des billets de loterie gomme le premier gain obtenu. C’est comparable au lancé d’une pièce à pile ou face, dégénérée de 0,5. Premier lancé, pile, second lancé pile, troisième et quatrième lancés face, amorçant une suite continue de faces. Appelons cela la mise en œuvre de la loi de Galton de la régression vers la moyenne. Après un gain modestement aléatoire, le joueur revient à sa situation antérieure de non joueur, sans gain. La connaissance de l’oracle n’a rien changé. Cela peut se traduire par la formule PP, PF, FP, FF. Sur les huit combinaisons on relève 4 faces, pour 4 piles. Indication que l’aléa marque une égalité potentielle de résultat sans gain. Equivalent au potentiel de pertes F. Pas d’amélioration financière potentielle. Voila la fréquence théorique sur 8 combinaisons. Chaque combinaison est indépendante l’une de l’autre. Il y a une combinaison sur 4 de gain PP. Mais aussi autant de perte FF. Ce qui signifie, oracle ou pas que les espérances de gains sont aussi équiprobables que les craintes de perte. Statistiquement les gains sont aussi aléatoires dans leur concrétisation que le déficit. Une fois sur 4. Avec ou sans oracle. L’oracle n’apporte aucun plus. Sauf à brouiller les repères et la compréhension à cause de l’effet persuasif du présage. En théorie l’oracle, reste sans action sur le hasard, y compris en persuadant le client qu’il débute une période financièrement faste.
L’impromptu du gain facile, donne ensuite lieu à l’impromptu du cumul des débits. Avec une régression vers la moyenne du type de la loi de Galton, sans possibilité statistique de revenir à meilleure fortune. La connaissance de l’oracle reste sans effet sur le hasard.

Sybille de Panzoust

jeudi 28 mars 2019

POURQUOI LES NAIFS RESTENT DES NIAIS


Pourquoi les naïfs restent des niais
L'impossible communication

Une affaire d’aveuglement de confiance plus que de jobardise
Les jobards restent des gobe-mouches quoi qu’il arrive. Nous en faisons l’expérience tous les jours sur les pages de cette adresse internet. Les curieux viennent nous lire, ainsi que les « pro », pensant s’informer sur des révélations se rapportant à des montages compliqués, et tordus, destinés à tromper la clientèle. Lecture certainement pour se donner des frissons. Le consommateur de l’occulte se caractérise par sa confiance, quasi aveugle, dans le prestataire. Peu importe qu’il soit ensuite abusé. Le premier geste du crédule consiste à dire « credo » je crois. Peu importe en quoi. Pour les uns aux voyances gratuites, payantes en définitive, mais pour eux peu importe. Pour les autres au don, notamment celui de tromper, c’est encore le meilleur de tous. Cela porte aussi un autre nom : l’illusion du talent. Notamment si la clientèle a lu une publicité sur tel ou tel professionnel. Tout autant que si la clientèle lisait aussi une critique. Du pareil au même dès lors que l’on parle de vous. Par exemple, depuis que l’inad s’est mise en tête de nous faire une publicité dénigrante, notre activité s’en ressent mieux, car un sponsor à qui nous n’avions RIEN demandé assure notre présence auprès des crédules en leur rappelant notre existence. Cela suffit à booster le trafic de consultation, ainsi que les commandes de livres. Plus l’inad dit du mal à notre encontre et plus nous sommes consultés. La clientèle nous fréquente sur recommandations en quelque sorte. Notre message s’avère sans intérêt pour les crédules. Parce que ce sont, avant tout, des croyants inconditionnels. Nous bénéficions ainsi d’un phénomène qui se nomme notoriété persistante.

Illusion du talent
Le prestataire, quel qu’il soit, profite financièrement d’un excès de confiance de la clientèle. Sur au moins deux modes : les satisfaits et les mécontents. Les satisfaits recommandent. Les mécontents critiquent. De toute façon c’est bon pour le chiffre d’affaire. Car les critiques attirent autant les curieux que les éloges. L’illusion de talent consiste à raconter une bonne histoire cohérente en faisant croire que l’on est plus malin que le hasard. Ainsi le crédule pense que l’avenir est prévisible. C’est l’illusion accrue des capacités propre à donner confiance. Peu importe que la prédiction soit ou non valide. Le crédule est porté par ses sensations, non par ses jugements. Confiance subjective, d’une communauté, ayant la même foi en un prestataire ayant déjà confiance en lui-même. Le prestataire existe, il s’exprime sur les réseaux, on le croit ou on doute, peu importe, le crédule est tenté d’essayer. La confiance du groupe client parle à la confiance du professionnel.  L’illusion de talent repose sur des opinions. La clientèle vient nous lire pour se persuader que le prestataire qu’elle a choisi est « bon ». Non par les critiques émises à son encontre, ni par les éloges. Juste pour s’informer d’appréciations éventuelles ou probables. Afin de renforcer ses convictions. L’ensemble des comportements repose sur l’irrationnel. Peu importe que l’on écrive que le don n’existe pas. Qu’un tel s’est fait berner. Qu’un autre se soit fait plumer de 300 000 euros. Le client s’en moque, il est tenté d’essayer quand même pour son compte, juste pour voir, quitte à y laisser des plumes. Il est porté par la confiance irréductible. Même déçu il reviendra, car il conserve sa confiance envers celle, ou celui qui l’a trompé. « Cocu mais content » dit la chanson populaire. L’illusion de talent repose sur le fait d’exister, ainsi que sur les propos publiés, ou les promesses même non tenues. Le client ne raisonne pas car il en est incapable, il est séduit, et pour ainsi dire il est sous le charme, embobiné, ferré, autrefois cet état était décrit par l’emploi du verbe « empaumer ». Etre dans la main de quelqu’un qui vous fait agir selon sa volonté. Le client est sidéré au sens propre du mot, comme au sens figuré. Il est sous la sensation. Cette relation ne s’explique pas, elle se constate.
Lorsque vous parlez à la tête de quelqu’un qui ne vous écoute pas, qui ne vous écoutera même jamais, les mises en garde sérieuses s’avèrent inutiles. On se rend compte ainsi de l’impossibilité de prévenir en diffusant un simple message d’alerte. D’ailleurs pour quoi faire ? L’avertissement lui-même s’avère inutile. Dans ces circonstances à quoi bon continuer ?...
La clientèle vient nous lire pour se persuader de persévérer dans ses errements, vis-à-vis de tel ou tel prestataire, ou prestation, lorsque l’on consulte les statistiques des pages les plus lues de cette adresse internet. Le message est compris, la communication, sous la forme d’un avertissement rationnel, est impossible lorsque l’on parle aux sentiments et que le cerveau se déconnecte.
Sybille de Panzoust

mardi 26 mars 2019

L'inad qui n'existe pas

Depuis le 4 janvier 2000 une présumée association revendique la qualité et le statut d’institut, au sens institutionnel du mot. En ces temps de fake news il s’agit d’une usurpation de plus. Une combine imaginée par 9 retraités pour améliorer leurs revenus avec les cotisations payées par des jobards. Pas plus d’institut que d’institution…

Un titre
Le Journal Officiel publiait en janvier 2000 la création d’un titre dénommé institut national des arts… La publication d’un titre –dénomination de la structure- ne signifie pas que l’organisation existe. En effet, d’autres démarches légales sont nécessaires à accomplir afin que l’organisme corresponde au titre. La plupart du temps, des changements de structure sont imposés par la loi, si bien que le titre perd sa signification à raison des transformations imposées. Ainsi pour revendiquer l’usage, et l’emploi, en qualité de raison sociale  du mot institut il est nécessaire au titre de satisfaire à plusieurs formalités supplémentaires. Faute de quoi l’usage du mot institut devient illégal. Par exemple intégrer le réseau public, ou à défaut figurer au nombre des instituts privés. Là encore, des règles sont à observer, sans lesquelles le statut relatif au mot institut devient une usurpation. Par lettre datée 4 novembre 2018 le ministre de l’éducation, répondant à une interrogation, déclarait « je vous informe que l’institut inad n’est pas un institut au sens légal du mot, ni public, ni privé ». L’usage du mot institut est prohibé pour ce titre. Cet état renvoie à plusieurs articles publiés dans l’ebook « les hoax de l’astrologie » relatifs aux mots interdits tels que psychologue et astropsychologue par exemple.

Une combine juteuse pour 9 retraités
Le titre se dénommant « institut national des arts…. » prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. En revendiquant le parrainage de la DGCCRF du ministère de l’économie. Lors des vérifications sur pièces la réponse obtenue dément l’affirmation. Tout d’abord parce que la prétendue déontologie contrevient à l’ordre public du droit de la consommation que la DGCCRF a la charge de faire appliquer au titre des articles L.511 et suivant du code. Ensuite parce que la DGCCRF dispose de par la loi d’une faculté d’appréciation propre, et que dans sa base de données ne figure nulle part un texte reconnaissant quelque valeur que ce soit à la prétendue déontologie du titre « institut national…. ». D’ailleurs, Si cet institut était réellement national institutionnel, au sens légal du mot, le décret de sa nomination suffit à lui seul pour valider ses actes. Or ce n’est pas le cas.

Il s’avère que 9 compères, atteignant la retraite, imaginèrent la combine d’un institut de la divination, non déclaré légalement, afin de se rémunérer sur les cotisations prélevées sur les prestataires abusés, croyant adhérer à une structure, inexistante de  fait. Afin de se partager le produit des sommes encaissées à titre de rémunération non déclarée, Objectif visé plus de 100 000 euros annuels, chacun, net d’impôt. Equivalent à plus de 8 300 €/mensuels. Confortable. C’est mieux que la double rémunération cumulée de M Hervé Gaymard. Ainsi des prestataires paient chacun une cotisation de 250€/an croyant adhérer à une organisation, laquelle est dépourvue d’existence légale. Astucieux.

Le budget judiciaire

Afin d’accréditer « sa surface » le titre investit une partie de son budget dans les actions judiciaires afin d’accréditer de son existence. Idée de l’un de ses 9 membres, ancien avocat ayant des prétentions de Grand Humanitaire style médecins sans frontière de la divination. Pour quels motifs ? La lecture des jurisprudences montre que les adversaires ignorent à quelle structure ils ont affaire. La lenteur avec laquelle la Préfecture de Paris délivre les statuts participe du maintien dans l’ignorance. Il est nécessaire d’investiguer sur une plus longue période pour s’informer. Dans le dédale de ce marécage, une décision attire l’attention. Il s’agit de l’arrêt civil de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, daté 25/10/2012 Gérard Labarrère. Cette décision est la première à juger, définitivement, que l’institut national des arts… n’existe pas. Une seconde décision de la Cour d’Appel de Versailles, datée 08/10/2013 Valérie Frigola va dans le même sens, relevant que l’institut présumé n’investit pas pour se faire connaître, sans renommée. Les magistrats versaillais exprimèrent des doutes officiels motivés sur la consistance réelle, ainsi que légale, de cette structure.
L’intérêt de la procédure judiciaire permet de revendiquer des décisions, se rapportant à un titre, ainsi qu’à un siège social éventuel. Deux éléments identitaires de base de nature à justifier d’une activité, présumée contentieuse. En 2012, Monsieur Gérard Labarrère était le premier à vérifier sur pièce les assertions de l’institut non institutionnel. Le peu d’informations récoltées, avec l’aide de son avocate Me Marie Christine Ravaz, l’avocate du dossier SPIP des prothèses mammaires féminines, se soldait par un succès. L’affaire eut un net retentissement puisque la structure abordait l’affaire Labarrère dans le PV de son Assemblée Générale daté 27/12/2012. PV délivré par la Préfecture de Police de Paris.
La série des décisions judiciaires ne suffit pas à justifier d’une identité, depuis que la loi définit la notion d’identité d’ordre public. Peu de personnes sont en mesure de faire la différence entre l’identité au sens judiciaire du mot, se rapportant à la désignation d’une partie en application du code de procédure, et l’identité d’ordre public. Les irrégularités procédurales sont ensuite couvertes. Ainsi qu’on peut l’observer dans la jurisprudence Danae par exemple. L’avocate de Danae accumulait plusieurs bourdes en enfilade, notamment à propos du siège social du faux institut.

Les Jobards
Deux catégories se distinguent : les consommateurs et les prestataires.

Les consommateurs sont persuadés de s’adresser à une institution réelle au motif d’une adresse, et d’un téléphone. Ils ont le « contact ». Aucun d’entre eux n’a l’idée de réclamer la production des pièces d’identité pour vérification. Le consommateur est persuadé de l’existence d’une institution ayant pour mission de le conseiller. Sans faire de rapprochement avec l’existence du médiateur de la consommation dont l’action est gratuite. Sans s’interroger sur l’absence de cette institution de la liste officielle des médiateurs de la consommation divinatoire. Le consommateur paie, le faux institut encaisse, la DGCCRF informée laisse faire. Le consommateur n’est pas protégé contre les actions des aigrefins.

Les prestataires paient une cotisation annuelle...pour rien. Inutile. Ils affichent ensuite à leurs adresses internet la mention « membre de… » avec parfois la copie d’une carte dite "professionnelle". Mentions constitutives d’une pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L.121-2 consommation. Laissant aux agents de la DGCRF le choix de la poursuite, soit sur l’inexistence de l’institut, soit sur le motif de la prestation de service, soit encore sur les droits du prestataire es qualité de membre d’un faux institut. Sanction 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Voila ce qu’il en coûte de revendiquer l’appartenance à une institution non déclarée. En effet, un institut non légalement déclaré ne peut avoir de membres encartés, ni ne peut non plus délivrer des cartes d'adhésion...à quoi? Il n'existe pas d'institut national des arts divinatoires, le ministre l'atteste officiellement. Il n'existe pas pas d'association non plus. Nonobstant une parution au J.O daté 4 janvier 2000. Car pour que cette association existe, il est nécessaire qu'elle procéde à la déclaration d'existence d'un institut.Le titre dénommé institut national, doit prouver qu'il est un institut légal, puis qu'il dispose de l'habilitation "nationale", c'est à dire 10 000 cotisants à un institut déclaré ayant obtenu l'agrément association de consommateur . 10 000 cotisants cela se trouve, mais déclarer un institut de consommation de prestations occultes, pose un tout autre problème.

Le titre publié au Journal Officiel ne vaut pas déclaration légale, en l’absence des formalités substantielles supplémentaires à satisfaire. La confusion est habile avec un autre type de service. Nombre de prestataires (plus de 2 500), et de consommateurs se laissent prendre chaque année à cette illusion. Pour le plus grand profit de 9 personnes retraitées percevant des émoluments depuis janvier 2000. Cela dure depuis 18 ans. Rien ne dit que cela continuera, encore, aussi longtemps. Maintenant que le pot aux roses est découvert. En effet, la composition du prétendu conseil d’administration de ce "bidule" pose un sérieux problème. « Les membres peuvent être défrayés et recevoir des missions rémunérées » selon l’article X des statuts du titre. Les membres? Lequels? Ceux du titre, ou de l'institut? Ils doivent être les mêmes. Or ce n'est pas possible.  Les prestataires financent par leurs cotisations, illégales, neuf membres dont certains sont inamovibles, tel le président en place depuis 18 ans, alors que pour les instituts privés, la durée non renouvelable d’un mandat est de 5 ans. Résumons, un institut non institutionnel rémunère des membres non légalement désignés depuis 18 ans, ainsi que non déclarés. Dans le petit monde de la divination les tromperies sont régulières. Cette fois les abusés se comptent du coté des prestataires. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux se fasse pincer. Il suffit d'attendre...

Sybille de Panzoust














mercredi 20 mars 2019

FERMETURE DE GOOGLE+ LE 02 04 2019


FERMETURE LE 2 AVRIL 2019

Le 02 avril 2019 google+ fermera cette adresse car google+ cesse TOUS les services blogger

Vous pouvez accéder à partir du 02 avril 2019 aux messages blog publiés via l’adresse http ://danmartin.free.fr


jeudi 14 mars 2019

Examen de certification d'astrologue 2019


AUCUN DIVINATEUR CERTIFIE DEPUIS 2016


Les examens des années 2016/2017et 2018 ont recalé chaque année les candidats à la certification AFCPM FAVCM permettant à ces prestataires de revendiquer une qualification attractive dans 80 pays, auprès de 500 millions de clients potentiels.

On observe que les échecs les plus communs concernent la culture générale, les connaissances techniques (préoccupant), ainsi que le minimum à savoir en législation notamment Française et européenne de la consommation.

C’est ainsi que la CEDH, ou convention européenne des droits de l’homme est ignorée de tous les candidats. Notamment la référence essentielle aux articles 9 et 10 de la liberté de pensée et de la liberté d’expression. Puisque la divination relève de la liberté de croyance, ainsi que de la liberté de communiquer ses idées.
Il en est de même, en ce qui concerne les positions planétaires. Les candidats sont doués pour exposer les transaturniennes, en revanche ils s’avèrent incapables de situer, y compris sommairement, sans précision au km exact, la distance en Unités Astronomiques de la terre au soleil, ou de pluton au soleil. Ce qui pose un problème lorsqu’il s’agit d’expliquer au client les aspects et les mouvements orbitaux réels.

Plusieurs candidats à l’activité d’enseignant astrologue ignorent les conditions requises pour proposer des « cours », y compris par correspondance, en qualité d’établissement d’enseignement à distance. Quel type de contrat, et combien facturer notamment.

L’activité de divinateur ne consiste pas à délivrer la «bonne aventure», soit par l’analyse d’une pseudo carte dite astrale, soit par des affirmations dite de «don de voyance». Les clients sont de mieux en mieux informés sur les prestations, les prix, et les «techniques» employées. Ainsi que sur les recours à leur disposition.

Le prochain examen d’enseignant en astrologie est prévu sur QCM le 5 avril 2019. Vous pouvez faire acte de candidature par émail, dès aujourd‘hui en adressant vos motifs de postulation à afcpm-favmc@astroemail.com, il vous sera facturé la somme de 100 euros pour l’examen, payable par bouton paypal non remboursable. Le QCM s’étale sur plusieurs jours. Résultats le 30 avril. En cas de succès vous recevez les informations déclaratives nécessaires pour être répertorié sur le réseau européen des enseignants d’établissements privés. Vous pourrez aussi faire usage de la qualification « certified » dans les conditions du dépôt de la marque afcpm-favmc. A l’exception de la certification afcpm-favmc, personne ne peut se prétendre enseignant en astrologie, y compris celles et ceux intervenant à l’AGAPE        , ou se réclamant de la FDAF.


Conditions pour candidater
-          adresser votre candidature par email avec vos éléments de motivation
-          un émail d’accusé réception vous sera adressé sous 24 heures avec un bouton paypal de 100 euros à régler sous délai de 2 jours. L’accusé de réception de votre règlement vous inscrit en qualité de candidat 2019. Les candidatures par émail, sans le règlement sont reçues jusqu’au 5 avril.
-          [1]Le 5 avril 2019 vous recevrez votre premier QCM, vous disposez de 24 heures pour le retourner renseigné au format pdf.
-          Examen en Français
-          5 QCM sont prévus :
culture générale,
connaissances techniques,
histoire des idées astrologiques,
législation consommation pénal
cartographie et systèmes de repère spatiaux
-          Une épreuve test de consultation clos la phase de certification si nécessaire

Lectures conseillées pour votre préparation :
-          l’astrologie etla loi
-          Rapport surl’astrologie


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr






[1] Chaque année les QCM changent

lundi 11 février 2019

PUBLICITÉ NON DEMANDÉE


PUBLICITÉ GRATUITE NON DEMANDÉE
Publicité non demandée pour une assignation imaginaire

Un simulacre se plaint des révélations relatives à son nanisme en nous gratifiant de sa publicité. Ce n’est pas la meilleure, mais cela fait tout de  même des lecteurs supplémentaires.

A deux reprises, en octobre 2018, et en janvier 2019, un humuncule[1] de titre ni institut, ni national français, ni non plus artistique, publie des pages de publicité dans lesquelles le responsable des articles publiés par l’AFCPM FAVMC aurait été assigné, par cette insignifiance, au tribunal correctionnel de Paris pour des motifs sortis de la tête d’un âne dont on aurait lavé la tête avec de la lessive du commerce. Citons pèle mêle :
- écrits diffamatoires, sans précisions de textes alors que la loi sur la presse oblige à définir
- contenus calomnieux et discriminatoires. Il faut choisir soit l’un soit l’autre. Car ce n’est pas le même régime
- écrits nauséabonds…quels textes du code de l’hygiène publique sont-ils visés ???
- insultes, mensonges…il faut choisir là encore, car les insultes c’est la loi sur la presse et les mensonges ne sont pas punissables.
- discrédit sur des hauts magistrats français, ouf on échappe au racisme, imaginez s’il s’agissait de juges berbères par exemple, combien de chameaux cela ferait-il ?
- haine des autres ??? quels textes du code de la Fraternité Républicaine sont visés ???
- écrits orduriers ??? quels articles du code des déchets et de l’hygiène publique ???
- Commentaires de décisions de justice sans autorisation ??? dans quel pays vit cet être dégénéré de l’époque de la censure ? Certainement pas dans la République Française reconnaissant la liberté d’expression et de communication
- proposer des services de conseiller juridique. Depuis 1971 cette activité n’existe plus. Le rédacteur de la publicité accuse plusieurs métros de retard sur la ligne balard créteil
- assigner l’ambassadeur des Etats-Unis ? Pour quoi faire ? Pourquoi pas le Pape ? Ou comme cet humuncule le désirait, convoquer Manuel Valls ?Ex Premier ministre du Psdt Hollande.
- dénoncer un magistrat au Procureur. Visiblement le rédacteur de cette publicité abuse de l’alcool, ou fume la moquette, ou les deux en même temps, car le Conseil Supérieur de la Magistrature est LA SEULE instance compétente à propos des écarts des magistrats..
- rancœur, l’humuncule conjugue ses aigreurs au présent du vindicatif.

L’humuncule se garde d’expliquer la raison pour laquelle sa précédente audience d’octobre 2018 était reportée au 11 janvier 2019. Que déjà il annonce un nouveau renvoi. Dans 3 mois pour ménager le suspense de son feuilleton à épisodes successifs.

L’humuncule prétend exercer le pouvoir sorcier des féticheurs de la déontologie, notamment en écrivant « lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et véridique ». Cet avorton, ce gnome, ce rikiki, ce nabot pygmée de la divination, non institutionnel, devrait d’abord expliquer, les motifs, et les raisons, pour lesquelles sa croissance en taille fut stoppée net, depuis 1987. Ainsi qu’il le faisait croire à Monsieur Gérard Labarrère. A moins que ce ne soit depuis le 4 janvier 2000, car il abuse d’un titre sans existence réelle. Le crapaud baveur se prend pour un bœuf, sinon un zébu. L’institut n’existe pas, tromperie nous écrit le ministre de l’éducation. Sans agrément national. Sans insertion artistique, pas même inscrit à la Maison des Artistes. Et ce minable se plaint ensuite d’écrits haineux. Que ce miteux explique d’abord pourquoi le ministre écrivait à son encontre le 4 novembre 2018 « je vous informe que cet institut ne constitue pas un institut au sens de la loi, ni public, ni privé». On ne sera pas étonné de lire, prochainement, que le ministre est à son tour accusé de répandre des écrits nauséabonds pour nuire à l’humuncule des féticheurs divinatoires.
En attendant cela nous fait de la publicité que l’on n’avait pas demandée.


[1] Humuncule petit être sans corps prétendant détenir un pouvoir surnaturel fabriqué par les sorciers. L’humuncule inad prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. Cet organisme est sans corps, car le ministre de l’éducation écrivait « c’est ni un institut, ni non plus une organisation artistique », celui de l’économie « il n’a pas l’agrément national pour en faire usage » « l’irrationnel n’est pas une cause d’intérêt national autorisant les dons avec attestation fiscale ». Que n’étant pas non plus un médiateur agrée sur la liste officielle, il ne peut agir pour le compte des consommateurs de divinations. Quelque chose sans existence véritable se pousse du cul.



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr



vendredi 25 janvier 2019

innovation : le contrôleur des connections des services hébergés gratuitement


LE CONTRÔLEUR DES DONNÉES DE CONNECTIONS
le contrôleur des données de connections de trafic


La loi 2018-898 datée 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude innovait avec la mise en œuvre d’un nouveau dispositif dénommé «contrôleur des connections» s’appliquant tout spécialement aux adresses internet du 1 et 2 du I de l’article 6 de la LCEN. Compliqué à écrire mais simple à comprendre.

Activités des adresses des 1 et 2 du I de l’article 6.
Plusieurs prestataires de la divination hébergent leurs adresses internet sous le régime dit du gratuit «non déclaré» des 1 et 2 du I de l’article 6 de la LCEN. L’article 6 de la LCEN comporte 3 régimes différents d’activité, au I au II et au III  pour des adresses internet relevant de l’article 14 de la même loi, se rapportant au commerce électronique. Ainsi il n’est pas nécessaire de commercer, au sens classique du mot, pour relever de la qualité de commerce électronique dont la définition est la suivante :
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

Le régime des 1 et 2 du I se rapporte principalement aux hébergeurs d’adresses:
I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

Dans cette catégorie se trouvent tous les hébergeurs gratuits, ainsi que les adresses internet gratuites dépourvues de responsable identifié, faisant ainsi effet de sous hébergeur. Par exemple JIMDO, très souvent utilisé par les prestataires de service de la divination. Voici deux exemples : liliane magos, et suzanne martel. Ces prestataires non identifiées ont pour responsable de leurs activités rémunérées l’hébergeur. Par facilité, les avocats réduisent aussi le plus souvent une adresse internet à ce régime simplifié, pour mieux l’éliminer ensuite en assignant l’hébergeur à la place de l’éditeur responsable. En faisant pression. Les magistrats suivent sans sourciller parce que cela leur facilite le travail. Les 1 et 2 du I du 6 se rapportent au régime de base de l’irresponsabilité éditoriale. Depuis la loi du 3/10/2018 ce régime est écorné par une remise en cause significative. Celle de la communication des informations sur le trafic réalisé par ces adresses, que le «contrôleur des connexions» communique au fisc qui les lui demande. Le motif invoqué par le droit fiscal se nomme «recherche des abus de marché». Dénomination vague autant qu’imprécise car non définie du mouchardage légal, y compris la référence communautaire. L’abus de marché constitue un argument susceptible de justifier toutes les demandes possibles, afin de connaître l’activité exacte, tracée, et suivie des connexions de ces adresses irresponsables autant que gratuites. Les prestataires de la divination, réalisant d’appréciables économies de frais d’hébergement, en se créant une page wordpress avec un pseudonyme, voient désormais leurs trafics de consultation suivis à la trace. L’intention du gouvernement se résume à lutter contre la fraude des activités non déclarées. Détenir une adresse internet gratuite, sous couverture d’hébergeur, est en passe d’être considéré comme un délit fiscal de dissimulation de revenus d’activité. Mieux vaut le savoir.

Sybille de Panzoust


Article 13 de la loi du 23/10/2018
Après l'article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2.-Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.


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Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
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The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
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