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vendredi 2 juin 2017

Le retour affectif du marabout











Une décision récente de la cour d’appel du 20 avril a condamné un homme, pour crédulité galopante, en le déboutant de toutes ses demandes, contre un féticheur nègre blanchi de n’avoir, ni tenu, ni même livré, aucune de ses promesses

Un problème de retour d’affection
 Monsieur B[1] se retrouva abandonné du jour au lendemain par sa compagne, partie cavaler ailleurs. Suite à cette rupture affective contrainte, il prit deux décisions, l’une bonne, l’autre mauvaise, sans bien réfléchir à la portée de ses actes. La première fut de consulter un psy. Lequel lui diagnostiqua un syndrome anxio dépressif, dont on ignore, hélas, le traitement. Et c’est bien dommage pour la suite de cette affaire.

La seconde, catastrophique, fut de faire appel à un marabout, en se fiant au texte d’une annonce parue dans un gratuit local vantant les mérites suivants : « 'grand médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d'amour, travail rapide et efficace'. » Célèbre ça marche toujours. D’ailleurs ce qualificatif aide les anonymes à mieux se faire connaitre. On ne se méfie toujours des inconnus, jamais des fausses vedettes aux éloges factices. Grand c’est mieux que petit. Les nimbus obèses consomment abusivement cette qualité, dans leurs réclames, pour allonger leurs prétentions tarifaires ! Surnaturel, surtout sans silicone, signe les illusionnistes du fantastique. Ainsi que les retours boomerang de leurs baguettes magiques de perlimpinpin. Dans la présente affaire c’était encore insuffisant. Monsieur B aurait dû s’adresser au premier meilleur, des meilleurs du monde, et même de toute la galaxie. Ce personnage de comédie existe. Un spécimen, gros, lourd, adipeux, visqueux, laid se présente au public avec «le ferme désir d’aider les gens» gratuitement, parait-il! Il accepte volontiers de recevoir des euros en coupures de 100, si on lui en propose. Il refuse en revanche les cartes bancaires. Modeste et moderne ne vont pas de pair avec cet hurluberlu. Il déclare posséder le don de double vue. Sans jamais l’avoir prouvé, ni montré son titre de propriété. Certainement faut-il le soumettre au contrôle du taux d’alcoolémie pour s’en assurer. Combien de degré d’alcool dans le sang, pour voir les verres en double, et les éléphants roses défiler en tutus ?

Après avoir déboursé la somme de 11.662,35 euros, en 14 règlements, étalés sur une année, la belle qui s’était fait la malle ne revenait toujours pas. La 7e merveille de la voyance aurait-elle mieux réussi que le devineur noir ? Pas certain du tout. Une affaire de taille de la buse parait-il ! Avec les cruches ne jamais faire le ballot.

La fin du deuil affectif coïncida avec le dernier règlement. Monsieur B, constatant l’échec du marabout, décida de lui demander des comptes afin de l’inciter à recracher « le pognon ». Il l’assigna en réclamant le remboursement de la somme versée de 11 662,35 euros, 4000 euros de dommages et intérêt, et 20 000 euros pour inexécution par le marabout de son engagement. C’était faire preuve, d’un nouvel accès considérable de crédulité, celui de croire aux promesses d’équité de l’institution judiciaire, incapable de les tenir. En se confiant à un avocat inexpérimenté, visiblement ignorant de la manière dont les juridictions traitent la naïveté en justice. Sans accorder de prime. La crédulité caractérise, depuis plusieurs années, une spécialité judiciaire à part entière. Des faux voyants aux transferts de fonds Express. Des poses de systèmes photovoltaïques à domicile, aux pratiques réputées trompeuses de l’article L.120-1 du code de la consommation.

Le Tgi débouta Monsieur B de ses demandes, contre le marabout, au motif qu’il n’y avait ni dol, ni erreur, ni promesse de résultat.

Ravalant sa déception, et prenant son courage à deux mains, Monsieur B représenta à nouveau ses demandes cette fois en appel…inutilement.

Son affaire comporte un grand classique non résolu : l’absence de preuve de l’existence d’un contrat passé entre le client et le marabout. Les relations se résument régulièrement à un échange de propos verbal, non accompagné d’accord écrit, suivi de versements successifs de sommes d’argent. Pas de preuves. Dans leurs actions judiciaires les clients dupés, mal conseillés par leurs avocats, essaient de contourner ce problème en agitant les manquements aux principes contractuels

La cour reprocha en principal à Monsieur B de s’être adressé au « grand médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d'amour, travail rapide et efficace. » Pourquoi ?  Parce que « contracter en connaissance de cause avec un marabout, ne constitue pas une méprise sur la personne avec laquelle on contracte. La croyance erronée dans les pouvoirs magiques ou surnaturels du marabout, qui heurte le sens commun, ne constitue pas une erreur excusable. »

« Un consommateur normalement averti ne pouvait considérer qu'avec circonspection les proclamations du marabout sur ses dons surnaturels.» Il existe d’autres moyens, pour faire revenir une femme qui vous a quitté, que de s’adresser au premier féticheur récemment débarqué d’Afrique, en lui demandant de faire résonner le tintamarre des tambours de la jungle. A défaut il est préférable d’en chercher une autre de femme, si nécessaire, vu l’offre surabondante.

Verser, volontairement, en 14 règlements successifs, sur la durée d’une année, sans mettre en évidence de manœuvre trompeuse quelconque pour obtenir ces sommes, de la part du marabout, ne permet pas d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour se faire rembourser. Cela s’appelle libéralité généreuse, à défaut d’un autre mot à la sonorité déplaisante à entendre pour les oreilles.

L’argent fut encaissé, la femme s’était envolée sans espoir de retour ! Faire appel à un marabout, ou à tout autre faux voyant de même espèce, était une décision inappropriée. L’histoire ne dit pas si l’infidèle était de mèche avec le griot africain pour se partager les 11 000 euros fifty fifty. Tout est possible !

Faire prendre en compte la souffrance
Le retour d’affection est un sujet grave méritant de la considération, car il y a souffrance. L’affaire de Monsieur B aurait connu une toute autre issue en étant mieux exploitée. Ce qui ne fut pas le cas, son avocat l’a enfoncé en commettant des maladresses successives. Dans ce genre de situation, il est d’abord préférable de prendre conseil, avant toute décision de payer le faux voyant, ou de procéder en justice, auprès d’un spécialiste en traitement de la crédulité. La réaction irrationnelle n’est pas aussi incohérente que le juge l’a soutenu. Il y a une situation de discernement à considérer, malheureusement évacuée dans ce dossier, par l’avocat. Dont le juge ne fut jamais saisi, et sur laquelle il existe une absence de motivation, car le juge n’avait pas l’obligation légale de statuer. Ce commentaire ne dira rien sur la méthode à suivre. Car cette rubrique est lue autant par les faux voyants, que par leurs victimes.

Le juge de la cour d’appel sanctionna la crédulité, en considérant Monsieur B en pleine possession de ses moyens intellectuels, sans tenir compte de sa vulnérabilité affective. Ni non plus de ses idées délirantes psychotiques. En se taisant, par omission, sur la livraison obligatoire de la promesse dans le délai de 30 jours. De ce point de vue, la décision, relative, de la cour apporte aux faux voyants, de nouveaux espoirs de prospérer durablement sur le terreau rentable des chagrins d’amour. En exploitant le lucratif filon des laissé(e)s pour compte, et des abandonné(e)s. La recette est simple : encaissez, ne promettez rien, le juge vous absoudra en sanctionnant la crédulité de vos clients. Les mots clés sont faciles à retenir : spécialiste des problèmes d’amour, travail rapide et efficace.

Pour une fois que la justice donne un mode d’emploi, les faux voyants devraient se montrer reconnaissant, pour cet encouragement juridictionnel à persévérer dans l’abus de la naïveté de leurs clients, en versant 10% de leurs gains au profit de la caisse des crédules anonymes.

copyright 2017 By Times Square Press Agency 02/06






[1] A la demande des parties les identifications sont anonymisées



DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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samedi 11 mars 2017

LES CATÉGORIES VULNÉRABLES










Gratuit,jeux,pré tirage,mailing,
Les personnes crédules pensent que la loi a prévu des textes pour les protéger. Certes ils existent, mais leur usage est restrictif. Pour en bénéficier il faut remplir la, ou les conditions prévues, afin que les textes s’appliquent.  Cela se résume à prouver que l’on appartient à une catégorie de population protégée.

Les personnes âgées en font-elles partie ? A cet effet, le second alinéa de l’article L.120-1 du code de la consommation le laisse entendre, ainsi qu’il est rédigé :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe ».

L’âge serait un facteur de vulnérabilité. Non qu’il faille croire nécessairement au déclin sénile des facultés intellectuelles. L’explication serait plutôt de type fossé des générations. Des pratiques commerciales nouvelles, en rupture avec le passé, sont de nature à constituer des déloyautés pour des personnes habituées à des pratiques que l’on qualifierait de « conventionnelles » au sens d’habitudes courantes propres à une époque.

Ce sont dans ces conditions qu’une dame de 91 ans assignait devant le Tribunal d’instance de Cannes une société, dont la principale activité repose sur des envois systématiques de mailings, afin de proposer des jeux et des gains, contre des achats de produits par commandes postales. Cette société parisienne proposait un jeu permettant de gagner 7500 euros contre une commande …du moins tel que l’avait compris la gagnante. Laquelle n’étant pas payée fit condamner la société à lui régler la somme. La société fit appel, et la Cour d’Aix en Provence infirma la décision, sans s’interroger, dans ses motifs, si la vieille dame de 91 ans entrait dans la catégorie des personnes vulnérables à raison de l’âge, notamment sur sa capacité de discernement. Le texte de l’arrêt fait obstacle à l’identification des moyens soulevés en appel et c’est bien dommage, car il est libellé sur le mode de l’évidence. Or l’évidence n’est ni claire, ni certaine, et la société organisatrice en avait conscience puisqu’elle publiait un argumentaire à cet effet, preuve qu’elle ne pouvait ignorer que ses textes étaient de nature à susciter l’incompréhension de certaines catégories de consommateurs.

La Cour rendit un arrêt inéquitable. Sans justifier de la capacité moyenne de discernement de la partie intimée, en l’espèce la vieille dame. Car dans cette affaire il était obscur, pour un consommateur, de passer commande pour recevoir des règlements de jeux gratuits, sans commande, au motif d’accepter un pré tirage pour gagner 7500 euros. Offre de compréhension compliquée. Un texte évident pour un juge de 50 ans, l’est moins pour un retraité de 90.  Un point dans cette affaire conserve un voile de mystère. La Cour n’a pas ordonné le remboursement de la somme de 7500 euros. Il faut en déduire que la condamnation du Ti de Cannes ne fut pas suivie d’exécution et que le gain restait encore impayé lorsque l’appel fut jugé.

Moralité, mettez directement à la poubelle les mailings similaires, dans lesquels on vous propose une somme quelconque en pré tirage. Scribonius Largus, médecin de l’Empereur Claude formulait la même idée sous une autre forme « tant plus on se garde des promesses qu’on se garde de ses œuvres ».

On devrait faire une loi, selon laquelle, passé 80 ans, le justiciable n’est plus recevable à agir en justice, ni a être assigné à quelque titre que ce soit Ainsi qu’à systématiquement condamner les sociétés ciblant cette catégorie de consommateurs pour en abuser.


ARRET BIOTONIC 05 JUIN 2008 COUR D’APPEL AIX EN PROVENCE
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Cannes qui a condamné la société BIOTONIC à payer à M… la somme de 7 500 euros à titre de gain d'un jeu publicitaire,

MOTIFS DE LA DÉCISION:
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
Le Tribunal a exactement reproduit dans sa décision le contenu des 3 premiers documents publicitaires envoyés à M… pour l'inciter à passer commande; sur le bon de commande joint à ces documents il était précisé en petit caractères, mais lisibles, que le fait de passer commande permettait d'être inscrit sur le listing clients et de recevoir un ou plusieurs règlements de jeu auxquels il pouvait être participé gratuitement et sans obligation d'achat; suite à sa commande, et suivant les pièces qu'elle verse aux débats, M… a effectivement reçu, par courrier expédié le 12 décembre 2002, le règlement du jeu pour gagner la somme de 7 500 euros dans lequel sont précisés les modalités de fonctionnement, notamment par pré-tirage, ne laissant aucun doute quant à l'existence d'un aléa pour obtenir le gain annoncé;

Suivant mention apposée sur l'enveloppe d'expédition de ce courrier, M… a renvoyé à la société BIOTONIC son bon de participation au jeu pour gagner la somme de 7 500 euros; toujours, suivant les pièces figurant dans son dossier, M… a été destinataire d'un jeu pour l'obtention d'un gain de 9 750 euros auquel elle a également participé.

Un consommateur moyen, normalement avisé, ne pouvait pas se méprendre et croire qu'une somme de 7 500 euros allait lui être immanquablement versée par suite d'une simple commande à la lecture des trois premiers documents et du bon de commande tels que reçus par M… visant l'envoi d'un règlement de "prix unique: 7 500 euros" compte tenu, notamment, des guillemets utilisées, des mentions qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, un jeu pouvant expliquer l'existence d'un gain, et "si vous ne comprenez pas tout, contactez nous".

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société BIOTONIC de ne pas avoir respecté les conditions de gratuité de la loterie; en effet, les premiers documents envoyés devaient seulement permettre, sans équivoque, à M…, par le biais d'une commande, d'être inscrite sur le listing des clients et de recevoir des règlements de jeu auxquels elle pouvait participer gratuitement; par la suite de la réception du règlement, M… a, effectivement, pu participer de façon gratuite au jeu; l'envoi des documents publicitaires tendant à l'expédition du règlement d'un jeu ne peut être assimilé au jeu lui-même seul soumis aux dispositions de l'article L 121-3- du code de la consommation.

Les éléments et considérations qui précédent conduisent à débouter de ses demandes M…, qui ne peut sérieusement prétendre avoir cru, au vu des premiers documents qu'elle a reçus et seuls invoqués, que la société BIOTONIC allait lui verser la somme de 7 500 euros, et à réformer le jugement.

M… qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme équitable de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute M…de ses demandes
Condamne M… à payer à la société BIOTRONIC la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,




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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

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