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mardi 26 mars 2019

L'inad qui n'existe pas

Depuis le 4 janvier 2000 une présumée association revendique la qualité et le statut d’institut, au sens institutionnel du mot. En ces temps de fake news il s’agit d’une usurpation de plus. Une combine imaginée par 9 retraités pour améliorer leurs revenus avec les cotisations payées par des jobards. Pas plus d’institut que d’institution…

Un titre
Le Journal Officiel publiait en janvier 2000 la création d’un titre dénommé institut national des arts… La publication d’un titre –dénomination de la structure- ne signifie pas que l’organisation existe. En effet, d’autres démarches légales sont nécessaires à accomplir afin que l’organisme corresponde au titre. La plupart du temps, des changements de structure sont imposés par la loi, si bien que le titre perd sa signification à raison des transformations imposées. Ainsi pour revendiquer l’usage, et l’emploi, en qualité de raison sociale  du mot institut il est nécessaire au titre de satisfaire à plusieurs formalités supplémentaires. Faute de quoi l’usage du mot institut devient illégal. Par exemple intégrer le réseau public, ou à défaut figurer au nombre des instituts privés. Là encore, des règles sont à observer, sans lesquelles le statut relatif au mot institut devient une usurpation. Par lettre datée 4 novembre 2018 le ministre de l’éducation, répondant à une interrogation, déclarait « je vous informe que l’institut inad n’est pas un institut au sens légal du mot, ni public, ni privé ». L’usage du mot institut est prohibé pour ce titre. Cet état renvoie à plusieurs articles publiés dans l’ebook « les hoax de l’astrologie » relatifs aux mots interdits tels que psychologue et astropsychologue par exemple.

Une combine juteuse pour 9 retraités
Le titre se dénommant « institut national des arts…. » prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. En revendiquant le parrainage de la DGCCRF du ministère de l’économie. Lors des vérifications sur pièces la réponse obtenue dément l’affirmation. Tout d’abord parce que la prétendue déontologie contrevient à l’ordre public du droit de la consommation que la DGCCRF a la charge de faire appliquer au titre des articles L.511 et suivant du code. Ensuite parce que la DGCCRF dispose de par la loi d’une faculté d’appréciation propre, et que dans sa base de données ne figure nulle part un texte reconnaissant quelque valeur que ce soit à la prétendue déontologie du titre « institut national…. ». D’ailleurs, Si cet institut était réellement national institutionnel, au sens légal du mot, le décret de sa nomination suffit à lui seul pour valider ses actes. Or ce n’est pas le cas.

Il s’avère que 9 compères, atteignant la retraite, imaginèrent la combine d’un institut de la divination, non déclaré légalement, afin de se rémunérer sur les cotisations prélevées sur les prestataires abusés, croyant adhérer à une structure, inexistante de  fait. Afin de se partager le produit des sommes encaissées à titre de rémunération non déclarée, Objectif visé plus de 100 000 euros annuels, chacun, net d’impôt. Equivalent à plus de 8 300 €/mensuels. Confortable. C’est mieux que la double rémunération cumulée de M Hervé Gaymard. Ainsi des prestataires paient chacun une cotisation de 250€/an croyant adhérer à une organisation, laquelle est dépourvue d’existence légale. Astucieux.

Le budget judiciaire

Afin d’accréditer « sa surface » le titre investit une partie de son budget dans les actions judiciaires afin d’accréditer de son existence. Idée de l’un de ses 9 membres, ancien avocat ayant des prétentions de Grand Humanitaire style médecins sans frontière de la divination. Pour quels motifs ? La lecture des jurisprudences montre que les adversaires ignorent à quelle structure ils ont affaire. La lenteur avec laquelle la Préfecture de Paris délivre les statuts participe du maintien dans l’ignorance. Il est nécessaire d’investiguer sur une plus longue période pour s’informer. Dans le dédale de ce marécage, une décision attire l’attention. Il s’agit de l’arrêt civil de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, daté 25/10/2012 Gérard Labarrère. Cette décision est la première à juger, définitivement, que l’institut national des arts… n’existe pas. Une seconde décision de la Cour d’Appel de Versailles, datée 08/10/2013 Valérie Frigola va dans le même sens, relevant que l’institut présumé n’investit pas pour se faire connaître, sans renommée. Les magistrats versaillais exprimèrent des doutes officiels motivés sur la consistance réelle, ainsi que légale, de cette structure.
L’intérêt de la procédure judiciaire permet de revendiquer des décisions, se rapportant à un titre, ainsi qu’à un siège social éventuel. Deux éléments identitaires de base de nature à justifier d’une activité, présumée contentieuse. En 2012, Monsieur Gérard Labarrère était le premier à vérifier sur pièce les assertions de l’institut non institutionnel. Le peu d’informations récoltées, avec l’aide de son avocate Me Marie Christine Ravaz, l’avocate du dossier SPIP des prothèses mammaires féminines, se soldait par un succès. L’affaire eut un net retentissement puisque la structure abordait l’affaire Labarrère dans le PV de son Assemblée Générale daté 27/12/2012. PV délivré par la Préfecture de Police de Paris.
La série des décisions judiciaires ne suffit pas à justifier d’une identité, depuis que la loi définit la notion d’identité d’ordre public. Peu de personnes sont en mesure de faire la différence entre l’identité au sens judiciaire du mot, se rapportant à la désignation d’une partie en application du code de procédure, et l’identité d’ordre public. Les irrégularités procédurales sont ensuite couvertes. Ainsi qu’on peut l’observer dans la jurisprudence Danae par exemple. L’avocate de Danae accumulait plusieurs bourdes en enfilade, notamment à propos du siège social du faux institut.

Les Jobards
Deux catégories se distinguent : les consommateurs et les prestataires.

Les consommateurs sont persuadés de s’adresser à une institution réelle au motif d’une adresse, et d’un téléphone. Ils ont le « contact ». Aucun d’entre eux n’a l’idée de réclamer la production des pièces d’identité pour vérification. Le consommateur est persuadé de l’existence d’une institution ayant pour mission de le conseiller. Sans faire de rapprochement avec l’existence du médiateur de la consommation dont l’action est gratuite. Sans s’interroger sur l’absence de cette institution de la liste officielle des médiateurs de la consommation divinatoire. Le consommateur paie, le faux institut encaisse, la DGCCRF informée laisse faire. Le consommateur n’est pas protégé contre les actions des aigrefins.

Les prestataires paient une cotisation annuelle...pour rien. Inutile. Ils affichent ensuite à leurs adresses internet la mention « membre de… » avec parfois la copie d’une carte dite "professionnelle". Mentions constitutives d’une pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l’article L.121-2 consommation. Laissant aux agents de la DGCRF le choix de la poursuite, soit sur l’inexistence de l’institut, soit sur le motif de la prestation de service, soit encore sur les droits du prestataire es qualité de membre d’un faux institut. Sanction 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Voila ce qu’il en coûte de revendiquer l’appartenance à une institution non déclarée. En effet, un institut non légalement déclaré ne peut avoir de membres encartés, ni ne peut non plus délivrer des cartes d'adhésion...à quoi? Il n'existe pas d'institut national des arts divinatoires, le ministre l'atteste officiellement. Il n'existe pas pas d'association non plus. Nonobstant une parution au J.O daté 4 janvier 2000. Car pour que cette association existe, il est nécessaire qu'elle procéde à la déclaration d'existence d'un institut.Le titre dénommé institut national, doit prouver qu'il est un institut légal, puis qu'il dispose de l'habilitation "nationale", c'est à dire 10 000 cotisants à un institut déclaré ayant obtenu l'agrément association de consommateur . 10 000 cotisants cela se trouve, mais déclarer un institut de consommation de prestations occultes, pose un tout autre problème.

Le titre publié au Journal Officiel ne vaut pas déclaration légale, en l’absence des formalités substantielles supplémentaires à satisfaire. La confusion est habile avec un autre type de service. Nombre de prestataires (plus de 2 500), et de consommateurs se laissent prendre chaque année à cette illusion. Pour le plus grand profit de 9 personnes retraitées percevant des émoluments depuis janvier 2000. Cela dure depuis 18 ans. Rien ne dit que cela continuera, encore, aussi longtemps. Maintenant que le pot aux roses est découvert. En effet, la composition du prétendu conseil d’administration de ce "bidule" pose un sérieux problème. « Les membres peuvent être défrayés et recevoir des missions rémunérées » selon l’article X des statuts du titre. Les membres? Lequels? Ceux du titre, ou de l'institut? Ils doivent être les mêmes. Or ce n'est pas possible.  Les prestataires financent par leurs cotisations, illégales, neuf membres dont certains sont inamovibles, tel le président en place depuis 18 ans, alors que pour les instituts privés, la durée non renouvelable d’un mandat est de 5 ans. Résumons, un institut non institutionnel rémunère des membres non légalement désignés depuis 18 ans, ainsi que non déclarés. Dans le petit monde de la divination les tromperies sont régulières. Cette fois les abusés se comptent du coté des prestataires. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux se fasse pincer. Il suffit d'attendre...

Sybille de Panzoust














lundi 11 février 2019

PUBLICITÉ NON DEMANDÉE


PUBLICITÉ GRATUITE NON DEMANDÉE
Publicité non demandée pour une assignation imaginaire

Un simulacre se plaint des révélations relatives à son nanisme en nous gratifiant de sa publicité. Ce n’est pas la meilleure, mais cela fait tout de  même des lecteurs supplémentaires.

A deux reprises, en octobre 2018, et en janvier 2019, un humuncule[1] de titre ni institut, ni national français, ni non plus artistique, publie des pages de publicité dans lesquelles le responsable des articles publiés par l’AFCPM FAVMC aurait été assigné, par cette insignifiance, au tribunal correctionnel de Paris pour des motifs sortis de la tête d’un âne dont on aurait lavé la tête avec de la lessive du commerce. Citons pèle mêle :
- écrits diffamatoires, sans précisions de textes alors que la loi sur la presse oblige à définir
- contenus calomnieux et discriminatoires. Il faut choisir soit l’un soit l’autre. Car ce n’est pas le même régime
- écrits nauséabonds…quels textes du code de l’hygiène publique sont-ils visés ???
- insultes, mensonges…il faut choisir là encore, car les insultes c’est la loi sur la presse et les mensonges ne sont pas punissables.
- discrédit sur des hauts magistrats français, ouf on échappe au racisme, imaginez s’il s’agissait de juges berbères par exemple, combien de chameaux cela ferait-il ?
- haine des autres ??? quels textes du code de la Fraternité Républicaine sont visés ???
- écrits orduriers ??? quels articles du code des déchets et de l’hygiène publique ???
- Commentaires de décisions de justice sans autorisation ??? dans quel pays vit cet être dégénéré de l’époque de la censure ? Certainement pas dans la République Française reconnaissant la liberté d’expression et de communication
- proposer des services de conseiller juridique. Depuis 1971 cette activité n’existe plus. Le rédacteur de la publicité accuse plusieurs métros de retard sur la ligne balard créteil
- assigner l’ambassadeur des Etats-Unis ? Pour quoi faire ? Pourquoi pas le Pape ? Ou comme cet humuncule le désirait, convoquer Manuel Valls ?Ex Premier ministre du Psdt Hollande.
- dénoncer un magistrat au Procureur. Visiblement le rédacteur de cette publicité abuse de l’alcool, ou fume la moquette, ou les deux en même temps, car le Conseil Supérieur de la Magistrature est LA SEULE instance compétente à propos des écarts des magistrats..
- rancœur, l’humuncule conjugue ses aigreurs au présent du vindicatif.

L’humuncule se garde d’expliquer la raison pour laquelle sa précédente audience d’octobre 2018 était reportée au 11 janvier 2019. Que déjà il annonce un nouveau renvoi. Dans 3 mois pour ménager le suspense de son feuilleton à épisodes successifs.

L’humuncule prétend exercer le pouvoir sorcier des féticheurs de la déontologie, notamment en écrivant « lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et véridique ». Cet avorton, ce gnome, ce rikiki, ce nabot pygmée de la divination, non institutionnel, devrait d’abord expliquer, les motifs, et les raisons, pour lesquelles sa croissance en taille fut stoppée net, depuis 1987. Ainsi qu’il le faisait croire à Monsieur Gérard Labarrère. A moins que ce ne soit depuis le 4 janvier 2000, car il abuse d’un titre sans existence réelle. Le crapaud baveur se prend pour un bœuf, sinon un zébu. L’institut n’existe pas, tromperie nous écrit le ministre de l’éducation. Sans agrément national. Sans insertion artistique, pas même inscrit à la Maison des Artistes. Et ce minable se plaint ensuite d’écrits haineux. Que ce miteux explique d’abord pourquoi le ministre écrivait à son encontre le 4 novembre 2018 « je vous informe que cet institut ne constitue pas un institut au sens de la loi, ni public, ni privé». On ne sera pas étonné de lire, prochainement, que le ministre est à son tour accusé de répandre des écrits nauséabonds pour nuire à l’humuncule des féticheurs divinatoires.
En attendant cela nous fait de la publicité que l’on n’avait pas demandée.


[1] Humuncule petit être sans corps prétendant détenir un pouvoir surnaturel fabriqué par les sorciers. L’humuncule inad prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. Cet organisme est sans corps, car le ministre de l’éducation écrivait « c’est ni un institut, ni non plus une organisation artistique », celui de l’économie « il n’a pas l’agrément national pour en faire usage » « l’irrationnel n’est pas une cause d’intérêt national autorisant les dons avec attestation fiscale ». Que n’étant pas non plus un médiateur agrée sur la liste officielle, il ne peut agir pour le compte des consommateurs de divinations. Quelque chose sans existence véritable se pousse du cul.



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
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Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr



dimanche 18 novembre 2018

FRANCOISE COLIN PUE LE POISSON


Françoise Colin pue le poisson


Ce n’est pas de sa faute. C’est la marée. Elle pue l’iode et la pisse mélangés. L’odeur de poiscaille pourrie du vieux lieu de mer bouffé par les asticots. Bien sûr ce n’est pas raffiné. Ce sont les odeurs habituelles, et courantes, des femmes, pratiquant l’astrologie voyance. Annie Beulin Weber c’est tout aussi insoutenable. C’est comme ça. Ces femmes sentent ce qu’elles font. Ce qui explique que Christina, la voyante marseillaise de l’amour, réclamait à ses clients de lui offrir des flacons d’eau de toilettes –ne confondez pas avec l’eau des chiottes lorsqu’on tire la chasse- de grandes marques pour effacer cette nauséabonde odeur corporelle tenace. Il n’y a que le client qui ne s’en rend pas compte. Rien ne pue plus qu’une femme qui se livre à la divination de l’astrologie voyance. Les sorcières, brûlées dans le passé, c’était pareil. On les suivait à la trace laissée par leur odeur que le balai du sabat ne chassait pas.

Françoise Colin a un dossier chez les keufs pour le motif « fichée inad ». Classée pour son activité, comme l’étaient autrefois, les prostituées dans les clandés avant la loi Marthe Richard. Comme par exemple Carole Maguin[1], récemment balancée par l’Inad. L’adhésion à ce qui n’existe pas constitue un argument accablant dans les enquêtes de présomption de fraude fiscale. Dans une procédure notamment la mention «membre depuis … de l'INAD» suffit comme argument pour justifier la présomption de fraude, et la délivrance d’une ordonnance du JLD. Depuis peu, l’appartenance à la FDAF, au RAO, à l’AAA de Bordeaux, ainsi qu’à l’institut Martine Garetier s’ajoutent comme motifs supplémentaires pour l’administration. Ces structures opaques servent de paravent à des manœuvres, et à des dissimulations financières, n’ayant aucun rapport avec l’occulte.

Les clients commencent aussi à être tracés, une loi est en préparation pour sanctionner les clients des divinateurs comme le sont aujourd’hui les clients des prostituées. Sur la base de l’idée : la demande solvable suscite les offres des divinateurs de l’astrologie voyance et donc forcément de la fraude fiscale.

Au regard de ces dossiers, on observe que le passage à la radiographie des rayons 111 permet de typer les professionnels. En révélant leur «signature». Jamais la même. Une fois l’irradiation passée, la personnalité se révèle, comme les traces laissées sur les fentes de young, lors des expériences de criblage, avec les PCT mises en évidence. La signature émerge peu à peu de l’accumulation des manquements observés, puis se précise ensuite avec le cumul des PCT, notamment lorsqu’elles s’agglomèrent autour d’une, ou de plusieurs, pratiques types.

L’activité de Françoise Colin se rapporte au lien social. Elle sait très bien ce qu’elle fait, et elle le cache par une exubérance d’offres trompeuses aux apparences marginales. Pour cette raison elle propose des croyances comme la graphologie astrologique, sans révéler ses occupations. Du moins elle le croit. On pourrait penser qu’elle a honte de son activité. Cela commence avec la définition de ses caractéristiques principales. Elle joue les grandes dames de la fausse respectabilité, genre bon quartier, bonne adresse parisienne, relations type show bizz, aujourd’hui dépassées car la plupart sont morts ou en voie de disparition. Charles Aznavour par exemple décédé il y a peu en 2018. Afin de donner le change sur le mode « j’ai de l’influence parce que je connais du monde ». La fausse bonne bourgeoise cache la petite grue.

Le profil de Françoise Colin est celui de la fausse respectabilité. Cinq PCT cumulées avec des variantes, sur le même thème. Côté manquements il y en a pour 45 000 euros fourchette basse. Sinon fourchette haute 225 000. Pour les PCT c’est 5 fois 300 000 euros. 1,5 million d’euros, ça cube rapidement. Le business de Françoise Colin est connu. Elle traverse actuellement une mauvaise passe, appelée à durer. Les clients se raréfient. Pas simplement une question d’âge. Françoise Colin c’est, presque, déjà du passé. L’ancienne génération du tapin de l’astrologie voyance. Le temps est venu pour elle de se retirer sur la pointe des pieds. Personne ne la regrettera. Bien entendu, si elle poursuit son activité clandestinement, elle est attendue au coin du bois. La note lui sera, alors, présentée comme c’est régulièrement le cas depuis 1994. L’habitude de tromper, quotidiennement pendant 30 ans, ça laisse forcément des traces. Les anciens clients qui reviennent aussi, y’a pas plus traitre. En plus de l’odeur.


PCT : Pratique Commerciale Trompeuse.



[1] Ordonnance de saisie JLD 15-02-2017


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mardi 9 janvier 2018

PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018

Psychics Illustrated Magazine
édition du 1er trimestre 2018 est parue


MIS EN VENTE LE 02/02/2018
Le contenu de PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018 équivaut à 1 heure de consultation d’un avocat spécialisé facturée en moyenne 400 euros. Pour comprendre ces informations, des connaissances complémentaires sont nécessaires, notamment celles se rapportant aux textes de base constituant le socle légal obligatoire de la consommation. Le texte indispensable à maîtriser concerne l’obligation d’informations précontractuelles, ainsi que ses textes d’application réglementaires. Textes communiqués dans cette édition, avec les compléments indispensables. Après lecture, vous serez en mesure d'identifier ce qui cloche dans les sites que vous consultez. L'édition du 1er trimestre 2018 constitue un outil de travail comportant de nombreux exemples commentés et testés.

en ligne :






paru le 23 janvier 2018

pour passer votre commande







dimanche 24 décembre 2017

RE FLOP


Maximilien n'a pas organisé de nouvelles élections mondiales 2018 dans la boite email de son loft
A Paris David Mocq et l'Inad se cassaient le nez au TGI pour des demandes en diffamation


samedi 23 décembre 2017

comment l'Inad trompa Wengo



Comment l'INAD trompa WENGO

Disponible DIRECTEMENT sur Astroemail
http://astroemail.com/ebookastro/inad-trompait-wengo.html

Encore des exemplaires disponibles chez Price Minister

Comment L'Inad Trompa Wengo de claude ... - PriceMinister

www.priceminister.com › ... › Livres Faits de société

20 janv. 2018 - Achetez Comment L'Inad Trompa Wengo de claude thebault Format Compact au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !


mercredi 6 décembre 2017

LA FAUSSE VOYANCE RAPPORTE MIEUX ET SANS RISQUE QUE LA PROSTITUTION










En France tromper le crédule est une activité sans risque y compris pour des milliers d'euros. Impunité policière, judiciaire et fiscale à raison du système consistant à sanctionner le client du faux voyant.


Le système mis en place, consistant à réprimer le client de la prostituée, existe déjà dans la fausse voyance. Son extension sur une trentaine d'année permettait le développement d'une situation d'impunité provisoire pour les faux voyants non sérieux. en France,. En effet, des organisations criminelles étrangères sont de plus en plus intéressées par le marché Français de la crédulité actuellement en développement. Des réglements de compte sanglants se préparent dans la franc maçonnerie de la fausse voyance actuelle, avec la liquidation physique, envisagée, de quelques "parrains" refusant de céder leurs affaires

http://www.astroemail.com/societe/fausse-voyance-prostitution.html


L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT