lundi 6 novembre 2017

METHODE DU NON SERIEUX RAMBERT POUR GAGNER DES MILLIONS D'EUROS


MÉTHODE RAMBERT POUR GAGNER DES MILLIONS

CAS PRATIQUE : Méthode du faux voyant non sérieux Rambert pour gagner des millions d'euros

Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons rien d’autre
Jodelle 1710 Le tombeau de l'astrologie judiciaire poème contre Nostradamus


pratique des caisses enregistreuses de baise-fric
METHODE RAMBERT POUR GAGNER UN MAXIMUM DE MILLIONS D'EUROS
baiser le crédule sur les prix

Fausse allégation relative au prix caché constitutive d'un délit de consommation

MULTIPLICATION DES CAISSES ENREGISTREUSES
L’activité du faux voyant non sérieux RAMBERT repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements. La société HIPAY. Le non sérieux Rambert avait sa publicité servie depuis 2012, de New York, par les artisans de lumière, aidé de l'Inad.



















Cartouche d’un des scripts du petit rambert. Ne composez pas ce numéro

Depuis 2012 le faux voyant non sérieux RAMBERT était le "meilleur" des Hot Dog de voyance
Le faux voyant non sérieux RAMBERT ouvrait de 2012 à 2016 une douzaine de sites internet chez Ligne Web Service à Paris pour environ 10€ le service. 120 euros de charge fixe en noms de domaine.

Le faux voyant non sérieux RAMBERT écrivait, sur chacun de ses 12 sites, un texte nullissime, comme il sait le faire, selon lequel sa fausse voyance non sérieuse "fait du bien" à la santé du portefeuille. Avec un retour de pub pour les néo-nazis de New York qui lui servent la soupe en vendant sa pub sur Amazon.

Le faux voyant non sérieux RAMBERT était oscarisé, chaque année, dans des annuaires bidonnés revendus sur Amazon. Le fric rentrait, les crédules payaient, le centre d'appel turbinait à plein régime.

Le faux voyant non sérieux RAMBERT insérait sur ses sites les cartouches de ses caisses enregistreuses, sans dire, bien entendu, au public des clients crédules que c'étaient des baise-fric. Chaque cartouche correspond au centre d'appel qui emploie des ouvriers de la fausse voyance en les payant au lance-pierre. Avant d'arriver au centre d'appel il faut payer HIPAY via un numéro d'appel surtaxé qui donne un code. Le prix mini c'est 2€. Mais c'est plus que ça. Because il faut du temps pour que le système d'HIPAY fonctionne. Et puis le client crédule du faux voyant non sérieux RAMBERT ne comprend pas, tout de suite, qu'on lui donne un code. Il oublie de le noter. Il doit appeler à nouveau, et voila déjà 5€ de baisé pour avoir un code. Quand ce n'est pas 10. Le faux voyant non sérieux RAMBERT se garde d'informer le client crédule du coût d'acheminent vers le centre d'appel. Comme il se garde d'écrire sur ses sites aux textes nullissimes que sa soupe de fausse voyance non sérieuse est servie par un centre d'appel. Ce n'est pas en servant de la qualité que l'on gagne des millions d'€.

L'exploitation de la fausse voyance utilise les mêmes recettes que les marques exploitant des enfants pour fabriquer des tee-shirts au Bangladesh, pour les revendre à Paris la peau des fesses dans les grands magasins.
Le faux non sérieux RAMBERT, s'est ainsi, en 5 années bâti une fortune. Au point de se plaindre, au juge RONDEAU de subir « injustement » un contrôle fiscal, le pauvre chéri. Le 15 janvier 2017 le faux voyant non sérieux RAMBERT avait 3 scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses sous forme baise-fric. C'était insuffisant. Le faux voyant non sérieux Rambert avait besoin de beaucoup plus d'argent encore.





Ne composez pas ce numéro il vous en coûtera plus de 2 euros

Courant mai 2017, le faux voyant non sérieux RAMBERT s'offrait une 4e caisse enregistreuse de baise-fric audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée, à un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. La liberté du commerce et de l’industrie est faite pour s'enrichir. Le faux voyant non sérieux RAMBERT vend le non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuses de baise-fric, et ça marche. Objectif à atteindre 250 000 euros/mois de chiffre d'affaires par caisse enregistreuse.

Entre le 01/10/2017, et le 01/11/2017, le faux voyant non sérieux RAMBERT ajoutait encore 4 nouveaux scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites internet, aux textes merdiques, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le faux voyant non sérieux RAMBERT triplait sa capacité en baise-fric audiotel. Faites le compte à 250 000 euros/mensuel de CA. Cela fait 3 millions€ par an, par baise-fric. Multipliez par 8 = 24 000 000€ . 24 millions d'euros. La fausse voyance ça rapporte des millions d'euros.

AUGMENTER LE RENDEMENT DES CAISSES ENREGISTREUSES DE BAISE-FRIC
politique délibérée de dissimulation du coût réel du service

Le faux voyant non sérieux RAMBERT connait la recette : le prix final, important doit-être supporté par le client.
Vérifions sur pièce ce qu’écrit au consommateur crédule le faux voyant non sérieux RAMBERT sur ses 13 sites internet

On retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que 12 ou 18€ pour 30 minutes. » Bien entendu le faux voyant non sérieux RAMBERT cache le coût du service HIPAY de 2€ à + pour obtenir un code.

L'INFORMATION TROMPEUSE RAPPORTE UN MAXIMUM D'EUROS. Sans nécessiter un développement explicatif conséquent, le FAUX VOYANT non sérieux RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12 ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un nouveau code.

Développons sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter encore le prix final. Pourquoi faut-il rajouter 2 euros au minimum ? Parce que c’est du micro paiement. La Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles pour information.

ARTICLE  2 : FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement dans les conditions définies ci-après.
2.2.La plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen des instruments de paiement suivants :
i)Paiements Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de téléphone surtaxé ;

En clair, le client crédule du faux voyant non sérieux RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892 ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le 089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un coût total de 2,02euros


2.4. Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au VISITEUR un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE ») que le VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou la requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE saisi.     
Si la plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.          
Si le CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est pas valide.
c) Une transaction donne lieu :               
- à la délivrance d’un seul CODE par la plateforme de paiement             
- à un reversement unique au MARCHAND.
d) Dans le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.

En clair, la tromperie sur les prix, ça rapporte BEAUCOUP.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT sait que le client crédule paie toujours pour se faire servir de la soupe. Peu importe le prix. Publié ou caché. Dernièrement le faux voyant non sérieux RAMBERT publiait sur ses sites que le coût pouvait aller jusqu'à 300€ par crédule, au lieu de 12. En prévenant qu'il s'agit d'une somme mensuelle.

"Ces limites de dépenses sont de 300 € par mois pour un même numéro audiotel
Ces limites sont remises à zéro en début de chaque mois
Un message vocal vous informera que vous avez atteint cette limite. Vous ne pourrez joindre ce numéro audiotel qu'en début du mois prochain.
Il y a aussi une limite fixée à 100 € de dépenses par jour pour un même numéro audiotel
Cette limite est remise à zéro le jour suivant"
300 euros c'est 25 fois 12€.

Le client crédule est une vache à lait. Le faux voyant non sérieux RAMBERT connait la bonne formule pour le traire en lui vidant les poches.



Un Lacroixdelafesse, citoyen de New York, se prétend depuis 2012 le représentant sur Terre des Extra-terrestres aliens. Il vend des listes sur Amazon dans lesquelles il classe les faux voyants non sérieux, dont le faux voyant non sérieux RAMBERT, en lui donnant le rang de 1er meilleur des meilleurs. Cela se déguste comment? Hot Dog ou andouille de Vire au BBQ?
Ce Lacroixdelafesse se prétend seigneur de la secte des artisans de lumière. Cette secte vénère Adolf Hitler et les nazis en professant qu'Hitler était en contact avec les extra terrestres pour gagner la seconde guerre mondiale.Manque de bol il a perdu. Pas assez de kryptonite certainement.
Ce Lacroixdelafesse est le GRAND ECLAIRAGISTE annonciateur de la fin du monde en 2022 avec le retour des Extra Terrestres.
Ce Lacroixdelafesse est un grand ami du fux voyant non sérieux RAMBERT car nous avons la copie, de plusieurs messages, que le faux voyant non sérieux RAMBERT lui adressait en 2016.
Ce Lacroixdelafesse aurait, aussi, enlevé Maud Kristen...
les aliens nazis des artisans de lumière classaient le faux voyant non sérieux RAMBERT es qualité de meilleur des meilleurs


Les 8 audiotels baise-fric du faux voyant non sérieux RAMBERT sont des attrape-nigauds. La solution du centre d'appel pour piquer de l’argent au connard de consommateur crédule, sans l'informer sur les prix.

PASSAGE A L'ACTE 
Interrogé sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie, devant un juge, le faux voyant non sérieux RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 : « Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ». Le faux voyant non sérieux RAMBERT donne son accord écrit pour un test grandeur nature. Question : les artisans de lumière contrôlent-ils, aussi, les juges Français? Nous avons eu la preuve matérielle, en 2017, que l'Inad soudoyait un avocat pour le compte de la secte des artisans de lumière de New York. Au service du faux voyant non sérieux RAMBERT. Les millions des centres d'appel permettent de tout acheter.


Textes de références à connaître
Article L.111-1 du code de la consommation
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
OBLIGATION D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la consommation
Notamment les conditions particulières des prix
Article L112-1
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L112-4
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article L121-3
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article L131-5
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une   amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L131-6
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-1
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Article L132-2
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000 euros d’amende avec de la prison.
 Il faut BEAUCOUP PLUS que cela pour émouvoir le faux voyant non sérieux RAMBERT.

Publié par astroemail le 04/11/2017

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère

lundi 11 septembre 2017

REPONSE A RENAUD EVRARD










Les cadavres dans le placard de la parapsychologie


avis de
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Editeur : Trajectoire (13/01/2016)
Format : H. 24.00 cm x L. 15.50 cm
Pages : 480
Poids : 725.00 gr.
EAN : 9782841977024 - ISBN-10 : 2841977021
25€
Renaud Evrard Maître de Conférence à l’Université de Lorraine Psychologue Clinicien


Renaud Evrard réagissait à la note de lecture d'Astroemail relative à son livre. Une occasion rare de lui répondre, et d'échanger des points de vue sur son ouvrage.

Suite de 150 ANS DE PARAPSY avec quelques lustres en plus

Renaud EVRARD prenait la peine de consigner par écrit ses observations sur son site, relativement à la note de lecture publiée par Astroemail à propos de son livre : 150 ans de parapsychologie.
Tout d’abord il convient de remercier Renaud EVRARD pour ses remarques. Sur lesquelles quelques précisions sont utiles. Puis de conclure, comme lui, sur une déception.

Précisions supplémentaires

*Sur le contexte : Renard Evrard « mouillait » sa chemise d’écrivain pour sa contribution à l’histoire de 150 ans de parapsychologie. Il pouvait remonter aux périodes de l’ancien régime avec l’excellent ouvrage de Jean Verdier sur la jurisprudence de la superstition. Car le sujet qu’il traite n’a pas le monopole de la modernité. Citons un cas, devenu célèbre, en partie grâce à Goethe, celui de Faust, qui se nommait le 30 avril 1611, Louis Gauffridy, jour de son ignoble exécution à Aix en Provence, suite à une grave faute de jugement d’un futur ministre de la justice de Louis XIII, Guillaume du VAIR protecteur de Jean Baptiste Morin de Villefranche. Aveuglement religieux causé par les délires du christiannisme religion d'Etat.
Pourquoi citer Gauffridy, et ses histoires de diableries ? Pas pour le motif de l’exécution 23 ans plus tard d’Urbain Grandier à Loudun, avec le « retour politique » du diable Verrine afin de servir la politique de Louis XIII, non celle de Richelieu, lequel commettait, un de ses hommes de main, Laubardemont au règlement de cette sinistre affaire. Non ! Parce que l’affaire Louis Gauffridy illustre le cas de l’irruption de la maladie mentale dans l’appréciation parapsychologique. Celle de Madeleine de la Palud, de ses troubles bipolaires, exorcisée par le Grand Inquisiteur Dominicain Sébastien Michaelis, au couvent de la Sainte Baume, à St Maximin dans le Var. Dans le mot parapsychologie on trouve psychologie et cet aspect est, malheureusement, évacué par Renaud Evrard dans son histoire. Qu’il prenne en bonne part ce constat de fait. Certes Renaud Evrard écrira que 1611 se trouve hors période de son propos de 150 ans. Sur le plan des faits on ne trouve aucune différence entre 1875 – 2002, et le créneau étroit sur lequel l’attention était centrée, de l’entre deux guerres. Cette période présente l’avantage d’être bien documentée, notamment en articles de presse et ouvrages de fond. Pour la parapsychologie on trouve l’ouvrage d’Osty sur la Lucidité de 1910. Dans lequel le responsable de l’IMI déclare n’avoir rencontré aucun cas susceptible de relever de la parapsychologie. Contre, on trouve l’enquête fouillée, et précise, d’André Salmon, absent de l’index des noms propres de l’ouvrage de Renaud Evrard. L’histoire de Renaud EVRARD est incomplète sans celle de la critique.

Renaud EVRARD cite à 5 reprises dans son livre Madame Fraya. Sans mettre en évidence un seul fait intéressant relatif à ses prédictions. Contrairement à lui, nous avons étudié le cas de Madame Fraya, en détails. Notamment en relevant une prédiction dont elle est l’auteure datée du 1er janvier 1940, passée TOTALEMENT inaperçue, publiée dans la presse nationale. Avant l’invasion Allemande exécutée selon le plan de Von Manstein, Mme FRAYA annonçait l’action de De Gaulle, sans le nommer, suffisamment anticipée et reconnaissable. Alors qu’en Janvier 1940 le Général n’avait aucun plan préparé d’avance de lancer un projet de France Libre en se réfugiant à Londres. L’expérience parapsychologique demande de trouver des cas, nettement anticipateurs, de les analyser avec une approche scientifique, critique et historique. Nonobstant cette prédiction anticipatrice, l’étude publiée sur le cas de Mme Fraya se concluait par une appréciation négative. Car sa réaction était celle du rappel du Mythe de Jeanne d’Arc. Autre cas similaire celui de Mme Luce Vidi annonçant dès 1938, dans la presse nationale du soir, la guerre en Europe, notamment le mécanisme de l’invasion de la Pologne par les nazis. Voilà un cas historiquement intéressant d’astrologie anticipatrice, autrement plus sérieux que les élucubrations de Mme TEISSIER sur la fin du monde en décembre 2012. L’étude critique de Luce Vidi, unique en son genre, concluait à une prédiction fondée sur une bonne appréciation historique des faits de son époque, car astrologiquement parlant son « appareillage » cosmo-planétaire n’était qu’un habillage de circonstance sans consistance à la vérification sur pièces. Tout cela pour dire que la parapsychologie sert d’artifice commode pour livrer des prédictions publiques. Sur le plan des artifices, si Renaud Evrard fait la part des trucages des « voyantes » à ectoplasmes, sa contribution reste toutefois limitée. Sans lui faire de procès d’intention. Simple constat de fait.

*Sur Pierre Curie : Renaud Evrard tend à présenter le mari de Marie Curie comme un « possible » savant engagé dans la démonstration enthousiaste du fait parapsychologique. Ce serait une erreur de le croire. On doit à Pierre Curie la mise en évidence d’une observation paradoxale en matière de symétrie en physique : celle de la révélation des effets de la dissymétrie. Il énonça une loi « il est nécessaire que certains éléments de symétrie n’existent pas. C’est la dissymétrie qui crée le phénomène ». Lorsque plusieurs phénomènes se superposent, leurs dissymétries s’ajoutent. Il ne reste comme éléments de symétrie que ceux qui leur sont communs.  « Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes, doivent se retrouver dans les effets produits. Lorsque certains effets révèlent une certaine dissymétrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les causes qui lui ont donné naissance». Tel était l’état des idées de Pierre Curie dans ses observations de la fausse médium Palladino. A destination des astrologues, Pierre Curie mettait en évidence que le champ magnétique n’a pas d’axe de symétrie qui lui soit perpendiculaire. Une planète perpendiculaire à la Terre coupe le champ magnétique. Cela survient 2 fois par mois, tous les 15 jours, lors des premiers et derniers quartiers de Lune. Bizarrement les astrologues ne l’ont jamais observé depuis les critiques de Sextoy Emperikoy au second siècle. En ce cas il convient d’appliquer la loi du physicien Jean Paul Krivine de 2009 : l’astrologie ça ne marche pas, ça n’a même jamais marché. Ce n’est pas qu’un problème de jambes.

* l’illicite et la parapsychologie : Renaud Evrard écrit, imprudemment : « Les pratiques de divination étaient légalement interdites…  Elles ne le sont plus aujourd’hui à ce titre de pratiques divinatoires, mais lorsque, sous des appellations floues et non réglementées, elles transgressent simplement la loi commune.» Cette affirmation indique une méconnaissance crasse des textes. Depuis le 2 juin 1843, de jurisprudence constante le délit dit d’escroquerie à la divination est réprimé. Il lui suffit d’ouvrir un code pénal Dalloz, et de lire les commentaires figurant sous l’article 313-1, notamment page 1045 du Dalloz 2017 note 153 escroquerie à l’art divinatoire avec la définition « constitue une escroquerie le fait pour une personne d’obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires ». Quant au civil, la jurisprudence a développé la notion dite du « non sérieux » regroupant astrologie, voyance, médiums, et toute la panoplie de l’ésotérisme parapsychologique.

* lecture orientée : tel est le principal reproche de Renaud EVRARD à la note de lecture publiée sur son livre. Autrement dit une prise de position partiale du commentateur. Il est possible que Renaud EVRARD n’ait pas perçu le désappointement suscité par le contenu de son livre. Faites l’expérience de pensée de l’échange de propos entre un souteneur et 2 prostituées. La première pour obtenir la première place sur le trottoir vante ses accessoires de lingerie et sa plastique affriolante. La seconde donne ses résultats pratiques d’abattage x clients à x euros en 30 minutes.  Le souteneur en homme d’affaire choisira la prostituée dont le rendement est connu, à celle qui ne fait que des promesses. Le livre de Renaud EVRARD allèche la curiosité sans la satisfaire. Pas le moindre fait parapsychologique avéré. Ce n’est pas de sa faute. En 150 ans, comme en plus d’un millénaire, y compris avec le progrès technologique, la parapsychologie échoue à prouver son existence. Simple constat de fait. C’est un point de vue du type de gustibus et coloribus. Comme il était dit au casernement pendant les classes choisissez entre être un homme ou un drogué. Simple question de réalisme. Astroemail traitant de la crédulité ne saurait faire de la réclame pour des promesses parapsychologiques non tenues.

Déception ou réception ?
Renaud EVRARD reproche au commentateur d’exprimer une prétention d’expertise en parapsychologie scientifique. Une incompréhension, vraisemblable, de la note de lecture. Le commentateur énumérait des cas relevant du domaine de la parapsychologie sans se poser en connaisseur émérite. Jean Dunikoswki cité en fin de note des actualités de 1932 était un retraiteur d’or sur brevet déposé à l’inpi, que la presse de l’époque présentait faussement comme un alchimiste. Une illustration des illusions suscitées dans le public par la parapsychologie scientifique. Quand à Maud Kristen, citée par Renaud EVRARD, il suffit de lire le phrasé de ses propositions pour reconnaître un discours trompeur : style, contenu, genre, des typologies significativement reconnaissables existent. Renaud EVRARD fait usage, des amorces et des techniques de cadrage relatifs aux biais dans son analyse. C’est son droit. Une réplique, d’un des meilleurs films à succès de Michel Audiard, est ainsi rédigée « il y a des impulsifs qui téléphonent, et il y en a d'autres qui se déplacent ». Je suis de ceux qui se déplacent, ce qui explique l’opinion motivée exprimée ici par la connaissance de plusieurs faits, similaires, sur plus de 500 ans.

Je remercie Renaud EVRARD de son appréciation, relative à ma lecture judiciaire du paranormal. Elle est le fruit d’une lecture attentive des faits d’espèce, et de la mise en évidence des impostures. Je corrige encore une dernière erreur de lecture. Le CSI n’a pas démontré l’escroquerie intellectuelle de l’effet Mars de Michel Gauquelin. J’ai découvert les éléments, et j‘en faisais la publication preuves à l’appui, à partir de ses dossiers en 2013. Tout comme j’ai démonté le bobard de l’ère du Verseau de Rudolph Steiner en 2014. Au-delà des points de vue divergents, j’ai apprécié d’échanger avec Renaud EVRARD, à haut niveau intellectuel, en débattant avec lui de mes arguments. Andy Warhol disait «quelle que soit la publicité c’est toujours une bonne publicité». On parle du livre de Renaud EVRARD finalement. Une critique argumentée vaut mieux que des propos laudateurs pour susciter l’intérêt.

φct 10/09/2017











Théo l'ami Fritz
Les Tontons Flingueurs 1963 Georges Lautner, réplique après la mort du Mexicain.

S'il n'y avait le grec, on pourrait dire à partir du latin parapsychologie égal à la psychologie. Or rien de tel n'est mis en évidence. En revanche des études récentes, dont celle de Daniel Kahneman prix nobel d'économie, montrent que les prétendus thèmes parapsychologiques sont expliqués par le fonctionnement des heuristiques et des biais. Ainsi la voyance, s'apparente à l'aisance intellectuelle en fonction des appréciations subjectives, et des modes de traitement des stéréotypes. Le paranormal se résume, souvent, au dialogue de sourd du subjectif et de l'objectif. La dimension clinique du paranormal est évacuée par Renaud Evrard, notamment dans ses manifestations des troubles de la personnalité, selon la nomenclature du  CIM classification internationale des maladies : manifestation des croyances bizarres et de la pensée magique chez les personnalités schizotypiques. Renaud Evrard aurait du aussi traiter dans son livre des manifestations populaires du paranormal via l'irruption des super héros dans le quotidien dès les années 1930, Mandrake le magicien, Superman puis après guerre les héros des Marvel Comics. Le surfer d'argent et ses prouesses super galactiques. Le paranormal donne ensuite les développements technologiques de type super homme multiplié, pas encore bionique, mais avec des applications médicales et des prothèses. Le paranormal est aussi à l'origine des prestations de chirurgie esthétique. Mme Macron s'est faite refaire le nez comme Michael Jakson. Les femmes faiblement mamelée se font mettre des implants afin d'étaler des poitrines généreuses à la Pamela Anderson. Afin de jouer à "Alerte au soutien gorge surdimensionné". La circulation electrique cervicale sert de fondement aux test de prothèses dites "télépathiques".  Renaud Evrard écrira sans peine que je prétends à l'expertise psychiatrique et fantasmatique. Ce ne sont que des observations logiques. Les mots paranormal et parapsychologique donnent déjà une impression d'imposture en les énonçant. ct




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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

vendredi 11 août 2017

Le Secret de Monsieur Gérard

























La sorcière, et l'avocate du diable, parvenaient le 20 juillet 2017 à mettre en échec une opération de lynchage médiatique orchestrée par un spécialiste du genre. En parvenant à le paralyser avec une ombre...











Les Athéniens enfin s’atteignirent
La Cour d’Appel d’Aix en Provence rendait, le 20 juillet 2017, un arrêt de radiation dans un litige opposant Mme Danae Roux à une illusion. On pourrait croire que le combat cessa faute de combattants. Ou encore selon l’expression populaire, « c’est à cette date que les athéniens enfin s’atteignirent ». L’expression est de Marcel Proust, mais la Belle Hélène d’Offenbach la transforme avec la contrepèterie calembourdesque «s’éteignirent». C’est ce sens que nous devons retenir : étouffer, effacer, annuler.

L’affaire prenait corps avec la publication, en février 2016, de plus d’une quinzaine de messages critiques, sur le site d’une illusion, à propos des prestations non sérieuses de Mme Danae Roux.
Après une mise en demeure, inopérante, le 1er mars, sur les instructions de son conseil Mme Danae Roux assignait l’illusion devant le juge des référés du TGI de Marseille «pour obtenir le retrait de quinze de ces messages portant atteinte à sa réputation professionnelle et la condamnation de l'INAD au paiement d'une provision à valoir sur ses dommages et intérêts. »

L’erreur du conseil de Mme Danae Roux fut d’invoquer, comme motif de sa citation, la réputation d’une entrepreneuse en prestations non sérieuses, sans pousser son analyse au-delà d’une instrumentalisation, par voie de référé, de la notion de réputation. Pour faire simple, employer le droit de la presse pour faire juger de la réputation d’une sorcière.

Par ordonnance de référé, en date du 30 juin 2016, la juridiction saisie jugeait qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, et rejetait la demande de Madame ROUX, condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme Danae Roux de ses demandes. Qu’écrivait-il ? « la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses, qu’il n’y a donc lieu à référé, ».
Les analyses en Cognition Sociale indiquent que les décisions de justice, nonobstant les dossiers des avocats, et les informations qu’ils contiennent, sont rendus sur des stéréotypes. Lorsque je débutais mes études de Droit, je me souviens de ma première leçon de procédure civile en amphi. Le doyen, habillé de la tenue rouge des pères noëls du palais, déclarait aux étudiants assidus « vous gagnerez votre affaire non parce que vous avez raison, et que vous dites vrai, mais uniquement parce qu’elle paraîtra vraisemblable au magistrat qui lira vos conclusions. » C’est donc un problème de gestion de la contradiction, de formation de l’impression chez le juge, et de la propriété de la saillance comme stimulus.  

Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016. Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux. Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère l’occasion de s’exprimer publiquement. Son expression l’exposant aux intimidations des faux voyants, aux menaces, et enfin aux poursuites. Telles sont les réalités. Le site de l’illusion fabrique des avis de déception, destinés à alimenter des opérations de lynchages. Piège dans lequel Mme Danae Roux était tombée.

Le lynchage de Mme Danae ROUX
On éprouve un malaise, en prenant connaissance des messages qu’adressait Me Gaspérini, à l’illusion, le 1er mars 2016, au motif d’une demande de retrait pour caractère présumé diffamant :
« Demande de droit de réponse sur propos diffamatoires sur un site Internet
- Mise en demeure de retirer l’intégralité des propos diffamants »

Ces messages, dans leur tonalité, émanent d’un auteur unique dont le style se reconnaissait. Mme Danae ROUX s’engageait sur la voie de la diffamation du droit de la presse. Ce fondement pose problème. Défendre la réputation d’une sorcière, en se servant du droit de la presse, se heurte à une impossibilité pour la victime à raison du caractère illicite de son activité divinatoire. Imaginez, par expérience de pensée, le truand Georges Mesrine assignant en référé diffamation le commissaire Broussard pour avoir été traité d’Ennemi[1] Public N°1 au Journal Télévisé de 20 heures. C’est exactement ce que font les faux voyants lorsqu’ils instrumentalisent le référé diffamation du droit de la presse. Neuf mois plus tard, le faux voyant RAMBERT tentait lui aussi sa chance, en engageant la même démarche, puis y renonçait, à deux reprises, après quelques gesticulations théâtrales.

Mme Danae ROUX étudia incorrectement la nature exacte de sa souffrance. Son avocate se trouva prise au dépourvu, d’où l’emploi de la procédure inappropriée de la diffamation de presse.

Ce fut dans les conditions d’un référé perdu, que Mme Danae Roux formait ensuite appel le 18 juillet 2016 de l’ordonnance du 30 juin.

Le 7 février 2017 l’illusion formait appel incident en déposant des conclusions, aux termes desquelles étaient demandé le débouté de Mme Danae Roux, des finances, ainsi que le constat de l’absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite.
Les parties furent convoquées à l’audience du 13 juin 2017. Surprise, personne ne se présenta.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties ont été avisées le 2 mars 2017 que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 juin 2017.
A cette audience aucun des conseils des parties n'a comparu, fut-ce pour formuler une demande de renvoi qui n'a pas été précédemment formée par lettre adressée à la cour. En outre aucun dossier n'est parvenu à la 1ère chambre C avant que l'affaire soit appelée ou en cours d'audience.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application de l'article 381 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas fait les diligences nécessaires au jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.

La cour faisait application de l’article 381 du code de procédure civile, lequel dispose :
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Entre le 7 février, et le 13 juin 2017, Mme Danae Roux faisait la connaissance de Monsieur Gérard, et de son secret, exposé devant la même 1e chambre C d’Aix en Provence quelques années plus tôt. Tout comme le faux voyant Rambert se croyait intelligent d’assigner Astroemail au motif de la défense de sa réputation, devant la 17e chambre du TGI de Paris. Laquelle jugeait, le 19 janvier 1996, que «mieux vaut en rire» des prétentions de meilleur, de sérieux, et d’honnête de Charles François Rambert décrit comme un individu «roué», au sens de retors et de roublard. Cela s’appelle la force de l’autorité de la chose jugée ! Danae Roux comprenait qu’elle n’obtiendrait rien de son appel, après avoir exposé inutilement des frais de procédure importants en avoué et en avocat.

Et le combat Danae Roux cessa, faute de combattants. Car son intimé, dont le secret intime était découvert, déposa lui aussi les armes. Redoutant que certaines vérités ne soient dévoilées, malencontreusement, devant un juge d’instruction. Mettant aussi, en porte à faux, un dénommé David Mocq, exposé à s’expliquer sur ses orientations de 2016.

Toutefois il serait inéquitable de conclure cette histoire par un simple défaut de diligences. Un deal fut scellé, entre les adversaires, sous la forme d’une trêve armée. Personne ne requiert contre l’autre en contrepartie du silence sur le secret de Monsieur Gérard, et l’absence d’exécution du référé du 30/06/2016.

Dans cette affaire, Mme Danae ROUX reste toujours une victime dont la souffrance n’a pas été prise en compte. Il lui reste à exploiter d’autres ressources à sa disposition, nonobstant les termes de son deal. Car les messages, dont elle réclamait la suppression, n’expriment pas, contrairement à l’ordonnance de référé du 30 juin 2016, la liberté d’expression des mécontents. Le lyncheur se faisait la main avec l’affaire Yann et Anne Destein au cours des années 1990, « ces prestataires que l’on peut ne pas consulter ». A l’époque, Yann et Anne Destein perdirent leur cause, en invoquant le motif de l’atteinte à la concurrence et à la liberté du commerce et de l’industrie. Déjà il était question de messages. Tout comme Danae Roux, en 2016, avec le motif de l’atteinte à la réputation d’une personne, exerçant dans le secteur du non sérieux, au sens de la jurisprudence. Avec d’autres messages. Cela fera bientôt 30 ans que le lyncheur sévit. Pour la première fois, à deux reprises consécutives, ses plans se heurtent à l’échec.

Référence : CA Aix-en-Provence, 20-07-2017, n° 16/13340 1ère Chambre C, Danae ROUX


claude thebault 10/08/2017




[1] Film Michel Audiard- Henri Verneuil de 1954 avec Fernandel et Zsa Zsa Gabor « si on se mettait à arrêter les avocats on mettrait tout le système par terre. Alors qu’en condamnant un innocent on respecte les traditions ».

jeudi 3 août 2017

MEDIATION










MEDIATION
Depuis le 9 Janvier 2016, les prestataires en activités non sérieuses -voyance, astrologie, tarot, et autres formes de divination- ainsi que les activités en pseudo-sciences, sont eux aussi soumis à l’obligation, en application de l’article R.111-1 du code de la consommation, d’indiquer sur la page de leurs mentions légales, au titre de la transparence des informations précontractuelles :
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

Article L611-1
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Litige national : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2° Litige transfrontalier : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
3° Contrat de vente : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;
4° Contrat de prestation de services : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ;
5° Médiation des litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
6° Médiateur de la consommation : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
7° Médiateur public : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention.

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Vous êtes libre de refuser la proposition de solution, en application de l’article R.612-4, et de saisir une juridiction, en vous servant -ou non- de l’analyse faite du litige dans vos arguments.
Dans tous les cas la décision du magistrat sera différente de celle de la médiation. La prescription est suspendue pendant la période de médiation en application de l’article 2238 du code civil.

Art 2238 cc : La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Lorsque la médiation réussit elle se conclut par une transaction rédigée par écrit (article 2044 du code civil) ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 du code civil).

Art 2044 cc : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Art 2052 cc :La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet

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Statut du Médiateur
Art R 613-1 cdc : Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

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